Décret n°2012-482 du 13 avril 2012

Article 10

Créé le 16 avril 2012

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 16 avril 2012