JORF n°0090 du 15 avril 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants :
1° Technicien de physiothérapie ;
2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ;
3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle.
Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

I. ― Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique.
Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics en dépendant.
II. - Les titulaires des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier de technicité ou d'expertise.

Article 4

Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont nommés et gérés par le ministère chargé de la santé ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.

Article 5

Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé.