JORF n°0090 du 15 avril 2012

Chapitre II : Avancement

Article 6

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 7

Les conditions d'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 8

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.