Décret n°2012-482 du 13 avril 2012

Chapitre II : Avancement

Créé le 16 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 16 avril 2012

Les conditions d'accès aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 16 avril 2012

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

En vigueur depuis le lundi 16 avril 2012

Chapitre II : Avancement
Article 6
Article 7
Article 8