Article 4
Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont nommés et gérés par le ministère chargé de la santé ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.
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Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont nommés et gérés par le ministère chargé de la santé ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet.
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