JORF n°0090 du 15 avril 2012

Article 2

Article 2

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants :
1° Technicien de physiothérapie ;
2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ;
3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle.
Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend les grades suivants :

1° Technicien de physiothérapie ;

2° Technicien de physiothérapie de classe supérieure ;

3° Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle.

Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.