JORF n°0013 du 15 janvier 2012

Article 3

Article 3

Il est institué auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile, qui le préside, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la Cour nationale du droit d'asile qui, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, est régi par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la Cour nationale du droit d'asile apporte son concours au comité technique spécial mentionné à l'article 5 du décret du 26 août 2011 susvisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 16 janvier 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Il est institué auprès du président de la Cour nationale du droit d'asile, qui le préside, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la Cour nationale du droit d'asile qui, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, est régi par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la Cour nationale du droit d'asile apporte son concours au comité technique spécial mentionné à l'article 5 du décret du 26 août 2011 susvisé.