JORF n°0079 du 1 avril 2012

Article 8

Article 8

Pour les tribunaux mixtes de commerce qui figurent sur la liste prévue à l'article L. 732-3 du code de commerce, le secrétariat reste assuré par un greffier en chef ou un greffier du ressort du tribunal de grande instance jusqu'à l'entrée en fonctions du greffier de tribunal de commerce.


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Pour les tribunaux mixtes de commerce qui figurent sur la liste prévue à l'article L. 732-3 du code de commerce, le secrétariat reste assuré par un greffier en chef ou un greffier du ressort du tribunal de grande instance jusqu'à l'entrée en fonctions du greffier de tribunal de commerce.