Créé le 2 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Pour les tribunaux mixtes de commerce qui figurent sur la liste prévue à l'article L. 732-3 du code de commerce, le secrétariat reste assuré par un greffier en chef ou un greffier du ressort du tribunal judiciaire jusqu'à l'entrée en fonctions du greffier de tribunal de commerce.