Décret n°2012-439 du 30 mars 2012

Article 8

Créé le 2 avril 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Pour les tribunaux mixtes de commerce qui figurent sur la liste prévue à l'article L. 732-3 du code de commerce, le secrétariat reste assuré par un greffier en chef ou un greffier du ressort du tribunal judiciaire jusqu'à l'entrée en fonctions du greffier de tribunal de commerce.

Effets de cet article

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En vigueur du lundi 2 avril 2012 au mardi 31 décembre 2019