Créé le 15 avril 2016
La période de deux ans définie au premier alinéa du présent article, qu'elle donne lieu ou non à l'exercice d'un mandat, n'est pas retenue dans les décomptes suivants :
1° Pour l'application de la règle prévue au premier alinéa de l'article 2, dans la limite de trois mandats consécutifs ;
2° Pour l'application de la règle prévue au quatrième alinéa de l'article 10, dans la limite de six années consécutives.