Article 43
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation du droit de retrait pour le personnel militaire pendant les missions
Après l'article 36, il est ajouté un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1.-Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
« Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36. »
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