JORF n°0012 du 14 janvier 2012

Décret n°2012-40 du 12 janvier 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 et D. 452-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1

Il est créé un label " LabelFrancEducation " afin d'identifier, de reconnaître et de promouvoir des filières ou des établissements scolaires bilingues francophones étrangers hors de France qui contribuent, dans le cadre de leur enseignement national, au rayonnement de l'éducation, de la langue et de la culture françaises.

Article 2

L'attribution du label est subordonnée au respect des conditions suivantes :

― enseignement renforcé de la langue et de la culture françaises et enseignement en français d'au moins une discipline non linguistiques, selon le programme officiel du pays, pour un total d'enseignement francophone d'au moins 20 %, sauf circonstance particulière, du nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement ;

― présence d'au moins un enseignant francophone titulaire d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent et, si possible, de l'habilitation des correcteurs-examinateurs des épreuves du DELF-DALF ;

― diplôme ou niveau attesté en langue française des enseignants de français et des professeurs de disciplines non linguistiques enseignées en français ;

― mise en œuvre d'un plan de formation pédagogique pour les enseignants des disciplines concernées ;

― présentation des élèves aux certifications de langue française du diplôme d'études en langue française (DELF) ou du diplôme approfondi de langue française (DALF), ou aux certifications de français professionnel ;

― environnement francophone, apprécié notamment au regard des ressources éducatives au sein de l'établissement, d'un partenariat avec un établissement scolaire français dans le cadre d'un projet éducatif soutenu par les autorités académiques, d'offres de séjours linguistiques et de partenariats culturels francophones.

Article 3

Pour obtenir le label, les établissements doivent déposer une demande auprès du poste diplomatique. Le poste diplomatique et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger évaluent, conjointement, la recevabilité de la demande. En lien avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, le poste diplomatique apprécie s'il y a lieu, le cas échéant, de diligenter une mission chargée d'évaluer le respect des conditions énumérées à l'article 2 et la pertinence du projet au regard du dispositif local d'enseignement français. Le poste diplomatique procède ensuite à la transmission de la demande, accompagnée, le cas échéant, du rapport d'expertise, au ministre des affaires étrangères qui attribue le label.

Article 4

Cette commission consultative, créée pour cinq ans, comprend :

― le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des affaires étrangères et du développement international, président de la commission, ou son représentant ;

― le directeur de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche au ministère des affaires étrangères et du développement international ou son représentant ;

― le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou son représentant ;

― le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

― le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

― le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

― le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

― le directeur général de la Mission laïque française ou son représentant ;

― le directeur général délégué de l'Institut français ou son représentant.

Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et :

― détermine les règles d'expertise des établissements scolaires candidats et apprécie la conformité de l'offre d'enseignement aux critères de labellisation ;

― est consultée sur le montant des droits demandés aux établissements privés ainsi que sur les modalités de promotion du label par l'Etat, par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et par l'Institut français ;

― propose au ministre des affaires étrangères de retirer le label aux établissements qui ne remplissent plus les conditions requises.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer son avis.

Article 5

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée de la gestion administrative et financière de la labellisation.

Son conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général de l'agence, le montant de la cotisation annuelle que chaque établissement scolaire privé doit acquitter pour bénéficier du label "LabelFrancEducation". L'agence perçoit les droits afférents à la labellisation.

L'agence collecte et instruit les dossiers des établissements candidats. Elle participe aux missions d'expertise en tant que de besoin.

L'agence élabore les outils de communication du label et participe à sa promotion. Celle-ci est assurée en ligne sur le site internet dédié mis en œuvre sous la responsabilité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

L'agence peut également participer à la formation des personnels des établissements labellisés, par l'intermédiaire des Instituts régionaux de formation.

Article 6

Le label est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.

La liste des établissements scolaires étrangers auxquels est délivré le label " LabelFrancEducation " est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et publiée sur les sites internet du ministère des affaires étrangères, du ministère de l'éducation nationale et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Luc Chatel