Décret n°2012-311 du 5 mars 2012

Article 5

Créé le 8 mars 2012

Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, lorsque le recrutement en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent.

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En vigueur depuis le jeudi 8 mars 2012

Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, lorsque le recrutement en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent.