JORF n°0057 du 7 mars 2012

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 5

Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, lorsque le recrutement en application des dispositions de l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé est subordonné à la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent.

Article 6

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.