JORF n°0003 du 4 janvier 2012

Article 12

Article 12

L'article R. 325-22 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 325-22 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure. »