Code de la route

Article R325-22

Article R325-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la garde du véhicule par le propriétaire en cas de mise en fourrière

Résumé Si le propriétaire retire le certificat d'immatriculation tout de suite, il peut garder son véhicule mis en fourrière, mais ce document doit être donné à l'autorité qui peut lever la mise en fourrière.

I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ou, à Paris, de l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’autorisation pour garder le véhicule en fourrière

Résumé des changements La nouvelle version introduit une disposition supplémentaire permettant aux propriétaires dont le véhicule est mis en fourrière par un agent adjoint parisien relevant du corps des contrôleurs spécialisés dans les voies publiques d’enregistrer immédiatement le certificat et de garder leur véhicule.

I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ou, à Paris, de l'agent de police judiciaire adjoint appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant ses fonctions dans la spécialité voie publique qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.

Version 4

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Ajout d’une disposition d’application relative au domicile

Résumé des changements Un nouveau paragraphe précise que les règles s’appliquent aussi quand le propriétaire vit dans le même département que l’autorité qui a ordonné la fourrière.

En vigueur à partir du jeudi 5 janvier 2012

I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.

III.-Les dispositions du présent article sont applicables à la mise en fourrière prévue à l'article L. 325-1-2 lorsque le propriétaire du véhicule réside dans le département du représentant de l'Etat qui a prescrit cette mesure.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs d’autorité pour le gardiennage du véhicule

Résumé des changements L’amendement élargit les autorités habilitées à autoriser le gardiennage d’un véhicule mis en fourrière et précise que les agents judiciaires et chefs des polices municipales peuvent décider ainsi.

En vigueur à partir du mardi 13 septembre 2005

I.-Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions qui prescrit cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II.-Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.

Version 2

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Suppression de l’exception cyclomoteur dans le retrait du certificat

Résumé des changements L’exception relative aux cyclomoteurs à deux roues a été supprimée ; le certificat d’immatriculation doit désormais être retiré immédiatement sans condition.

En vigueur à partir du samedi 13 décembre 2003

I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

I. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que le certificat d'immatriculation soit immédiatement retiré sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues. Ce document reçoit la destination prévue à l'article R. 325-34.

II. - Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :

1° Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;

2° Soit le préfet, dans les autres cas.