Décret n°2012-211 du 14 février 2012

Article 10

Créé le 16 février 2012 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

Le haut comité fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Il établit son règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mars 2016

En vigueur du jeudi 16 février 2012 au vendredi 18 mars 2016