JORF n°0039 du 15 février 2012

Chapitre II : Le haut comité de la qualité de service dans les transports

Article 7

Il est institué un haut comité de la qualité de service dans les transports placé auprès de l'autorité de la qualité des services dans les transports.
Le haut comité peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports et par l'autorité de la qualité de service dans les transports de toute question relative à la qualité du service rendu aux voyageurs et aux relations entre les opérateurs des services de transports et les voyageurs dans le domaine de la qualité de service.
Le haut comité peut également formuler des recommandations à l'autorité de la qualité de service dans les transports visant à améliorer le service rendu aux voyageurs.

Article 8

I. ― Le haut comité de la qualité de service dans les transports comprend trente-sept membres répartis en quatre collèges :

1° Un collège de parlementaires et de représentants des collectivités publiques comprenant douze membres ainsi répartis :

― deux députés et deux sénateurs ;

― deux représentants du ministre chargé des transports ;

― un représentant du ministre chargé de la consommation ;

― un représentant de l'Association des régions de France ;

― un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

― un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France ;

― un représentant du Groupement des autorités responsables des transports ;

― un représentant d'Ile-de-France Mobilités ;

2° Un collège de représentants des opérateurs comprenant dix membres ainsi répartis :

― un représentant de la Fédération nationale de l'aviation marchande ;

― un représentant du Board of Airlines Representatives ;

― un représentant du Syndicat des compagnies aériennes autonomes ;

― un représentant d'Armateurs de France ;

― trois représentants de l'Union des transports publics ;

― un représentant de l'Union des aéroports français ;

― un représentant de la Fédération nationale des transports de voyageurs ;

― un représentant de l'Union des ports de France ;

3° Un collège de représentants des consommateurs et usagers des transports ainsi réparties :

― neuf membres d'associations représentatives de consommateurs et d'usagers des transports ;
― un représentant de l'Association des paralysés de France ;

4° Un collège de personnalités qualifiées ainsi réparties :

― une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des transports, au sein du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
― une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine de l'évaluation de la qualité des services publics ;

― trois enseignants-chercheurs désignés en raison de leur compétence en matière de transports.

II. ― Les membres du haut comité de la qualité de service sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

Toutefois, les membres d'associations représentatives de consommateurs et d'usagers des transports mentionnées au 3° du I sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la consommation.

Des suppléants sont désignés, respectivement, dans les mêmes conditions.

Article 9

Le président du haut comité de la qualité de service dans les transports est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la consommation parmi les parlementaires membres du haut comité. Il est assisté d'un vice-président choisi parmi les membres du haut comité et nommé dans les mêmes conditions que le président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président assure la présidence du haut comité.

Article 10

Le haut comité fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Il établit son règlement intérieur.

Article 11

Le secrétariat du haut comité est assuré par l'autorité de la qualité de service dans les transports.

Article 12

Les membres du haut comité de la qualité de service dans les transports exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 13

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.