Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012

Article 53

Créé le 2 février 2012

Les membres des corps régis par les dispositions des articles 6, 14, 23, 31, 40 et 48 ci-dessus, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 février 2012