JORF n°0027 du 1 février 2012

Article 53

Article 53

Les membres des corps régis par les dispositions des articles 6, 14, 23, 31, 40 et 48 ci-dessus, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.


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Version 1

Les membres des corps régis par les dispositions des articles 6, 14, 23, 31, 40 et 48 ci-dessus, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.