JORF n°0027 du 1 février 2012

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 53

Les membres des corps régis par les dispositions des articles 6, 14, 23, 31, 40 et 48 ci-dessus, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.

Article 54

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.