Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012

Article 2

Créé le 1 janvier 2013

Les périodes postérieures au 31 décembre 2005 et antérieures au 1er janvier 2013 durant lesquelles les salariés et les anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont bénéficié de pensions d'invalidité versées par le régime spécial de cet établissement sont réputées avoir été accomplies au régime général et sont prises en compte par ce dernier dans la limite des règles qui lui sont propres pour l'application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Les périodes postérieures au 31 décembre 2005 et antérieures au 1er janvier 2013 durant lesquelles les salariés et les anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ont bénéficié de pensions d'invalidité versées par le régime spécial de cet établissement sont réputées avoir été accomplies au régime général et sont prises en compte par ce dernier dans la limite des règles qui lui sont propres pour l'application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.