Article 4
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article R. 312-4 sont autorisés à circuler entre 40 et 44 tonnes à compter du 1er janvier 2013.
1 version
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article R. 312-4 sont autorisés à circuler entre 40 et 44 tonnes à compter du 1er janvier 2013.
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Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles les véhicules mentionnés au 2° du II de l'article R. 312-4 sont autorisés à circuler entre 40 et 44 tonnes à compter du 1er janvier 2013.