JORF n°0284 du 6 décembre 2012

Article 5

Article 5

A l'article D. 332-20 du même code, les mots : « A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : ».


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Version 1

A l'article D. 332-20 du même code, les mots : « A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante : ».