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Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012

Le Premier ministre,

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 654-29 à L. 654-31 et la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI (partie réglementaire),

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

Code ruralSct. Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vacheCode ruralde brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualitéCode ruralArt. D654-29 → Version 3Code ruralSct. Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vacheCode ruralde brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualitéCode ruralArt. D654-32 → Version 2Code ruralArt. D654-33 → Version 1Code ruralArt. D654-34 → Version 2Code ruralArt. D654-36 → Version 2Code ruralSct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vacheCode ruralde brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaireCode ruralArt. D654-37 → Version 2Code ruralArt. D654-38 → Version 1
-Code rural
Sct. Paragraphe 1 : Critères utilisés pour le paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité, Art. D654-29, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions communes au paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité, Art. D654-32, Art. D654-33, Art. D654-34, Art. D654-36, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux analyses du lait réalisées dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis et de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire, Art. D654-37, Art. D654-38

A modifié les dispositions suivantes :

Créé le 1 janvier 2013

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Créé le 1 janvier 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé de l'économie sociale et solidaire

et de la consommation,

Benoît Hamon

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Décret n°2012-1250 du 9 novembre 2012
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Article 2
Article 3