Code rural et de la pêche maritime

Article D654-31

Article D654-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de paiement du lait de chèvre

Résumé Le prix du lait de chèvre dépend de sa teneur en matières grasses et protéiques, et de sa qualité sanitaire, selon des règles européennes.

I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.

La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.

La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.

II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :

1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;

2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;

3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;

4° Le pH, l'acidité Dornic ;

5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;

6° Le point de congélation ;

7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;

8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.


Historique des versions

Version 4

I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.

La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.

La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.

II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :

1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;

2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;

L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;

4° Le pH, l'acidité Dornic ;

La composition en acides gras, en fractions azotées ;

6° Le point de congélation ; 7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ; 8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.

Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.

Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.

Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.