JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 200

Article 200

La comptabilité de l'organisme comprend une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et, le cas échéant, une comptabilité analytique.
L'organisme assure en outre une comptabilisation des valeurs inactives.
Sous réserve des dispositions de l'article 209, ces comptabilités sont établies dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


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Version 1

La comptabilité de l'organisme comprend une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et, le cas échéant, une comptabilité analytique.

L'organisme assure en outre une comptabilisation des valeurs inactives.

Sous réserve des dispositions de l'article 209, ces comptabilités sont établies dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.