JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 186

Article 186

L'ordonnateur principal et, le cas échéant, un ou des ordonnateurs secondaires sont désignés par le texte institutif de l'organisme.
Les ordonnateurs informent l'organe délibérant des délégations qu'ils accordent en application de l'article 10.


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Version 1

L'ordonnateur principal et, le cas échéant, un ou des ordonnateurs secondaires sont désignés par le texte institutif de l'organisme.

Les ordonnateurs informent l'organe délibérant des délégations qu'ils accordent en application de l'article 10.