JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 1 : La comptabilité budgétaire

Article 154

La comptabilité budgétaire de l'Etat comporte une comptabilité des affectations et des autorisations d'engagement, une comptabilité des crédits de paiements et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois.
Elle enregistre et restitue, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues à l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001.
Les conditions dans lesquelles elle est établie sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 155

L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des affectations, des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois.

Article 156

L'affectation est l'acte par lequel, pour une opération d'investissement mentionnée à l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001, un ordonnateur réserve un montant d'autorisations d'engagement, préalablement à leur consommation.
L'affectation constitue la limite supérieure des autorisations d'engagement pouvant être consommées au titre de cette opération. Elle rend ces autorisations d'engagement indisponibles pour une autre opération.

Article 157

Seul le retrait d'une affectation de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'une affectation d'une année antérieure peut également rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

Article 158

A l'exception de celles provenant de fonds de concours, les autorisations d'engagement affectées à une opération d'investissement en application de l'article 156 ne sont pas reportées dès lors qu'aucune consommation d'autorisations d'engagement n'a eu lieu au cours des deux exercices précédant celui au titre duquel l'ouverture de crédits de report est demandée, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

Article 159

Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'Etat s'engage auprès d'un tiers.
Toutefois, les dépenses qui, par dérogation à l'article 29, ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.
La liste de ces dépenses et les modalités de leur enregistrement sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Article 160

Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

Article 161

En cas de suppression d'un programme du budget général, les engagements de ce programme non soldés par des paiements sont rattachés pour leur exécution à un ou des programmes désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces dispositions peuvent s'appliquer en cas de changement de périmètre d'un programme du budget général.
Ces dispositions s'appliquent également dans les cas de suppression ou de changement de périmètre d'un programme d'un budget annexe ou d'un compte spécial.