Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945

Article 3

Créé le 1 janvier 1946 · En vigueur du 8 mai 2017 au 30 juin 2022

Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

En aucun cas le contrat de travail du commissaire-priseur salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire-priseur salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parOrdonnance n°2016-728 du 2 juin 2016art. 24 (V)

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-394 du 31 mars 2016art. 11

Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne

En aucun cas le contrat de travail du commissaire-priseur salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire-priseur salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 7 mai 2017

Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne

Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et

En vigueur du samedi 8 août 2015 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 59

Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur au double decelui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l'office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2011-850 du 20 juillet 2011art. 45

Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.

Une personne physique titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer plus d'un commissaire-priseur judiciaire salarié. Une personne morale titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire ne peut pas employer un nombre de commissaires-priseurs salariés supérieur à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant la profession.

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au vendredi 22 juin 1973

(texte non reproduit).