JORF n°0251 du 27 octobre 2012

Article 9

Article 9

Le chapitre II du titre VI du livre VI est complété par un article R. 662-17 ainsi rédigé :
« Art. R. 662-17. - Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
« La demande est examinée en présence du ministère public. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre II du titre VI du livre VI est complété par un article R. 662-17 ainsi rédigé :

« Art. R. 662-17. - Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.

« La demande est examinée en présence du ministère public. »