JORF n°0249 du 25 octobre 2012

Article 8

Article 8

L'article R. 731-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 731-6.-Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;
« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;
« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;
« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;
« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 731-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 731-6.-Pour l'application de l'article L. 731-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs ;

« 1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

« 2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

« 3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

« 4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange). »