JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Article 15

Article 15

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Historique des versions

Version 1

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.