Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 1 octobre 2012

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'assistant de service social sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16 du présent décret et de celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade d'assistant de service social, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an quatre mois 6e échelon Sans ancienneté
- avant un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir de six mois 5e échelon Sans ancienneté
- avant six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
10e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
- à partir d'un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
- avant un an quatre mois 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon :
- à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, d'appartenir à ce grade.

IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Créé le 1 octobre 2012

Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 8, les assistants de service social des administrations de l'Etat qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat.

Créé le 1 octobre 2012

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Créé le 1 octobre 2012

I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, ont la qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 7 juillet 2024

Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17