Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012

Article 14

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 1 février 2014 au 31 décembre 2016

I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
8e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an quatre mois 6e échelon Sans ancienneté
- avant un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir de six mois 5e échelon Sans ancienneté
- avant six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise

II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION
dans les échelles 3, 4 et 5
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Assistant de service social

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
10e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
- à partir d'un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
- avant un an quatre mois 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon :
- à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois 1er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés dans le grade d'assistant de service social à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant de service social dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, d'appartenir à ce grade.

IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III sont classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-584 du 11 mai 2016art. 12

En vigueur du samedi 1 février 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-75 du 29 janvier 2014art. 4

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2013-588 du 4 juillet 2013art. 7

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au samedi 6 juillet 2013