JORF n°0219 du 20 septembre 2012

Section 3 : Dispositions communes

Article 12

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 6 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Toutefois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations supérieur à celui résultant du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 13

Les personnes recrutées en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 sont titularisées selon les modalités prévues à l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.