Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012

Section 3 : Dispositions communes

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur depuis le 10 novembre 2024

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 9 ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° des I des articles 6 et 9, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Toutefois, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations supérieur à celui résultant du précédent alinéa, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Créé le 1 octobre 2012

Les personnes recrutées au titre d'une des dispositions du présent chapitre sont astreintes à suivre une période de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2012

Section 3 : Dispositions communes
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Article 14