Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012

Article 2

Créé le 29 janvier 2012 · En vigueur depuis le 28 décembre 2012

I. ― Le présent décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.
II. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ;
b) Trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.
III. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I ;
b) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L546-1 Code monétaire et financierart. R519-4 Code monétaire et financierart. R519-15

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1452 du 24 décembre 2012art. 7

I. ― Le présent décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1. II. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes : a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I; b) Trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I. III. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes : a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant la date mentionnée au I; b) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant la date mentionnée au I.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2012 au jeudi 27 décembre 2012

I. ― Le présent décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.
II. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement en tant que cadre au cours des trois années précédant l'entrée en fonctions ;
b) Trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement au cours des cinq années précédant l'entrée en fonctions.
III. ― Les conditions d'expérience professionnelle applicables aux salariés mentionnés à l'article R. 519-15, en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret auprès des intermédiaires mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et de leurs mandataires mentionnés au 4° du même article, sont les suivantes :
a) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'entrée en fonctions ;
b) Un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque et de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'entrée en fonctions.