JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 33

Article 33

La garantie peut être actionnée par le comptable des douanes compétent dès le premier jour qui suit le défaut de versement des sommes facturées par le prestataire commissionné.
Le garant est tenu de verser les sommes qui lui sont notifiées par le comptable des douanes dans un délai de huit jours suivant l'activation de la garantie.


Historique des versions

Version 1

La garantie peut être actionnée par le comptable des douanes compétent dès le premier jour qui suit le défaut de versement des sommes facturées par le prestataire commissionné.

Le garant est tenu de verser les sommes qui lui sont notifiées par le comptable des douanes dans un délai de huit jours suivant l'activation de la garantie.