JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 34

Article 34

Le prestataire commissionné reconstitue la garantie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été appelée en paiement.


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Le prestataire commissionné reconstitue la garantie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été appelée en paiement.