Décret n°2011-980 du 23 août 2011

Article 2

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 11 octobre 2021 au 30 avril 2022

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;

b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;

c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;

d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;

e) a, b et c de la catégorie D.

Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

Abrogé parDécret n°2022-479 du 30 mars 2022art. 17

En vigueur du lundi 11 octobre 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1313 du 8 octobre 2021art. 1

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1

b) 1°, 2°, 5°, 6° et 16° de la catégorie A2 ;

c) 1°, 3°, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;

d) 1° b, 6° et 8° de la catégorie C ;

e) a, b et c de la catégorie D.

Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3. Pour les armes relevant du 6° de la catégorie B et du c de la catégorie D, un arrêté du ministre de la justice fixe les conditions de formation des personnels qui en sont dotés, ainsi que les règles, modalités et précautions particulières d'emploi. Cet arrêté organise une procédure de recueil d'informations permettant le contrôle des données recueillies lors de l'usage de ces armes et l'évaluation des conditions de leur emploi.

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au dimanche 10 octobre 2021

Modifié parDécret n°2018-542 du 29 juin 2018art. 29

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1

b) 1°, 2°, 5° et du 6° de la catégorie

c) 1°, 3°, 4°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f de la catégorie B ;

d) 8° de la catégorie C ;

e) a et b de la catégorie D.

Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mardi 31 juillet 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 13

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du codede la sécurité intérieuresuivants :

a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;

b) 1°, 2°, 5° et du 6° de la catégorie A2 ;

c) 1°, 3°, 4°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;

d) 8° de la catégorie C ;

e) a et b du 2° de la catégorie D.

Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 9

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l' article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif suivants : a)2°, 3°, 4°et 7° de la catégorie A1; b) 1°, 2°, 5° et du 6° de lacatégorieA2 ; c) 1°, 3°, 4°,8°, 9°et 10° de la catégorie B et a, b, c, eet f du 2° de la catégorieB; d) 8° de lacatégorieC ;e) a et b du 2° de lacatégorieD. Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au jeudi 5 septembre 2013

Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé suivants :
a) 1re catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4, 8 et 9 ;
b) 4e catégorie, partie I, paragraphe 8, et partie II, paragraphes 1 et 2 ;
c) 5e catégorie, partie III ;
d) 6e catégorie, paragraphes 1 et 2 ;
e) 7e catégorie, partie III.
Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.