Article 64
Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.
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Les techniciens de recherche et de formation stagiaires relevant du corps régi par les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.
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