Décret n°2011-945 du 10 août 2011

Article 8-1

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1635 bis Q

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-250 du 7 avril 2026art. 4

En application du IV de l'

article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridiqueen cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Créé parDécret n°2011-1202 du 28 septembre 2011art. 13

Il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique prévue à l'

article 1635 bis Q du code général des impôts

soit en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, soit en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.