Article 8-1
Abrogé depuis le 2014-01-01 par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 12
Il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts soit en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, soit en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.
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