JORF n°0186 du 12 août 2011

Article 8-1

Article 8-1

Il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts soit en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, soit en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2011

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

Il n'est pas dû de contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts soit en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, soit en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.