JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Chapitre II : Dispositions relatives au personnel

Article 15

Le Défenseur des droits emploie des fonctionnaires, des magistrats, des militaires placés auprès de lui dans une position conforme à leur statut respectif.

Article 16

Le Défenseur des droits peut recruter des agents non titulaires de droit public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3, aux articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les agents contractuels ainsi recrutés sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 17

Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans les limites de leurs attributions, recevoir délégation de signature du Défenseur des droits.