JORF n°0175 du 30 juillet 2011

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES

Article 18

Le règlement intérieur des services du Défenseur des droits précise, notamment, les règles relatives au fonctionnement des collèges.
Il fixe également l'organisation administrative des services et leurs modalités de fonctionnement et d'intervention. Il détermine en outre les dispositions applicables à l'ensemble du personnel, notamment celles relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que les conditions générales de rémunération des agents non titulaires.

Article 19

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du Défenseur des droits est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 20

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 21

I. ― Le Défenseur des droits perçoit un traitement égal au traitement afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle.

II. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un traitement égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22 août 2008 susvisé.

III.-Le Défenseur des droits perçoit également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

IV.-Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Défenseur des droits dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

V.-Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 22

Les membres des collèges perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le Défenseur des droits.
Le montant de ces indemnités est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur proposition du Défenseur des droits.

Article 23

Les agents des services du Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent article.