Article 21
Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
I. ― Le Défenseur des droits perçoit un traitement égal au traitement afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle.
II. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un traitement égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22 août 2008 susvisé.
III.-Le Défenseur des droits perçoit également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
IV.-Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Défenseur des droits dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
V.-Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 22
Abrogé depuis le 2020-02-29 par [object Object]
Les membres des collèges perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion. Ils peuvent également percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque rapport dont ils sont chargés par le Défenseur des droits.
Le montant de ces indemnités est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget, sur proposition du Défenseur des droits.