JORF n°0175 du 30 juillet 2011

TITRE VII : SAISINE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR ENGAGER DES POURSUITES DISCIPLINAIRES

Article 16

Le Défenseur des droits saisit l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires, sur le fondement de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'autorité compétente en informe la personne mise en cause.
La lettre mentionnée au premier alinéa indique le délai dans lequel l'autorité compétente est tenue de justifier des suites données à sa saisine. Ce délai court à compter de la réception de la lettre.

Article 17

Lorsqu'il établit un rapport spécial sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits le communique à l'autorité visée à l'article 16 du présent décret, ainsi qu'à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.