JORF n°0175 du 30 juillet 2011

TITRE VI : RECOMMANDATION, INJONCTION ET RAPPORT SPÉCIAL

Article 14

Le Défenseur des droits adresse les recommandations et injonctions prévues à l'article 25 de la loi organique susvisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant le délai dans lequel les personnes intéressées sont tenues de justifier des suites données à ses recommandations ou à ses injonctions. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée.

Article 15

Lorsqu'il établit un rapport spécial, le Défenseur des droits le communique aux personnes mises en cause et les invite à produire leurs observations dans un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois avant de le rendre public.