Décret n°2011-788 du 28 juin 2011

Article 6

Créé le 1 juillet 2011

Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
Il comporte également une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Le protocole prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au vendredi 11 juillet 2014