Créé le 1 juillet 2011
Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
Il comporte également une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Le protocole prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.
Créé le 1 juillet 2011
Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission, qui en précise l'objet, est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la ou aux personnes qui en sont chargées.
Avant de confier un ordre de mission, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la personne pressentie ne se trouve pas en conflit d'intérêts avec les personnes concernées par la procédure. A cette fin, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles, au cours des trois années précédentes, avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.
Créé le 1 juillet 2011
Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 du code du cinéma et de l'image animée est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée indique qu'il vaut commissionnement au sens de cet article et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.