Décret n°89-613 du 1 septembre 1989

Article 1

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur depuis le 30 juin 2011

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :

1° Le corps des aides de pharmacie ;

2° Le corps des aides de laboratoire ;

3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;

4° Le corps des aides d'électroradiologie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2011-748 du 27 juin 2011art. 27

Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnelsmédico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 , classés en catégorie Cet ci-dessous énumérés:

Le corps des aides de pharmacie ;

Le corps des aides de laboratoire ;

Le corps des aides techniquesd'électroradiologie

;

Le corps des aides d'électroradiologie.

En vigueur du mardi 16 mai 2006 au mercredi 29 juin 2011

Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B, auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et deux corps classés en catégorie C.

Relèvent de la catégorie B :

a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

b) Le corps des techniciens de laboratoire ;

c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Relèvent de la catégorie C :

a) Le corps des aides de pharmacie ;

b) Le corps des aides de laboratoire.

En vigueur du mercredi 12 septembre 2001 au lundi 15 mai 2006

Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de

Relèvent de la catégorie B :

a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

b) Le corps des techniciens de laboratoire ;

c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Relèvent de la catégorie C :

a) Le corps des aides de pharmacie ;

b) Le corps des aides de laboratoire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au mardi 11 septembre 2001

Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B et deux corps classés en catégorie C.

Relèvent de la catégorie B :

a) Le corps des préparateurs en pharmacie ;

b) Le corps des techniciens de laboratoire ;

c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.

Relèvent de la catégorie C :

a) Le corps des aides de pharmacie ;

b) Le corps des aides de laboratoire.