Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 22 mai 2016 au 25 janvier 2022
Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 14 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.