Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Article 8

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 22 mai 2016 au 25 janvier 2022

Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 14 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2022-54 du 24 janvier 2022art. 34

En vigueur du dimanche 22 mai 2016 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parDécret n°2016-638 du 19 mai 2016art. 1

Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 21 mai 2016

Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 14 du présent décret, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade du corps correspondant.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.