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Décret n°2011-667 du 14 juin 2011

TITRE IER : DELIVRANCE ET RETRAIT DES AGREMENTS

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 17 juin 2011

Le ministre chargé des transports agrée les organismes sélectionnés pour délivrer en application de l'article L. 3431-1 du code des transports :
1° Les autorisations de transport routier international de marchandises ;
2° Les autorisations de transport routier international de personnes ;
3° Les autorisations relatives aux services de transport routier internationaux de voyageurs limités à un département frontalier et à un Etat limitrophe prévues à l'article 8 du décret du 6 mars 1979 susvisé ;
4° Les récapitulatifs annuels des opérations de cabotage routier de personnes.
Ces missions peuvent être confiées, le cas échéant, au même organisme.

Créé le 17 juin 2011

La procédure de sélection des organismes mentionnés à l'article 1er fait, au préalable, l'objet d'une mesure de publicité selon les modalités fixées par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.

Créé le 17 juin 2011

La sélection des organismes est effectuée selon les critères suivants :
1° Expérience et compétence reconnues dans le domaine du transport routier ;
2° Capacités techniques, humaines et financières permettant d'exercer les missions confiées en garantissant la qualité de service, notamment quant aux délais de délivrance des documents ;
3° Neutralité et objectivité de l'organisme et capacité à garantir la confidentialité des données ;
4° Montant estimé des frais de gestion et de délivrance des autorisations et documents et conditions de tarification du service aux usagers.

Créé le 17 juin 2011

I. ― Le ministre chargé des transports saisit la commission prévue à l'article 9 de tous les dossiers de candidature. Dans un délai qui n'excède pas deux mois, la commission analyse et classe les offres des candidats puis propose au ministre le ou les candidats qu'elle lui recommande d'agréer.
Le ministre chargé des transports agrée le ou les candidats dans le mois qui suit la réception de la proposition de la commission.
Les décisions d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
II. ― La procédure prévue au I s'applique également aux demandes de renouvellement d'agrément.
III. ― En cas de rejet d'une demande d'agrément ou de renouvellement d'un agrément, le ministre précise les motifs de sa décision qui est notifiée sans délai au candidat.

Créé le 17 juin 2011

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans.
Tout organisme agréé informe sans délai le ministre chargé des transports de toute modification touchant à son organisation ou à son contrôle et susceptible de mettre en cause sa neutralité ou son objectivité au sens du 3° de l'article 3.
Il adresse chaque année au ministre chargé des transports son rapport d'activité comprenant notamment les éléments administratifs et financiers permettant à l'Etat d'exercer son contrôle sur cette activité.

Créé le 17 juin 2011 · En vigueur du 6 août 2015 au 31 décembre 2016

L'agrément peut être retiré à tout moment par le ministre chargé des transports :

  • si l'organisme agréé cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;
  • en cas de manquement grave ou répété de cet organisme à ses obligations ;
  • pour un motif d'intérêt général.

Dans le premier cas, le ministre met préalablement l'organisme en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe.
La décision de retrait est publiée dans les mêmes formes que la décision d'agrément.

Créé le 17 juin 2011

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent titre, en particulier la composition du dossier de candidature et les mentions qui devront figurer dans toute décision d'agrément.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 17 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

TITRE IER : DELIVRANCE ET RETRAIT DES AGREMENTS
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