JORF n°0138 du 16 juin 2011

TITRE III : COMMISSION NATIONALE DES DOCUMENTS ET AUTORISATIONS DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL

Article 9

Une Commission nationale des documents et autorisations de transport routier international est placée auprès du ministre chargé des transports.
Elle est saisie dans les cas prévus aux articles 4 et 6. Elle peut également être saisie, pour avis, par le ministre chargé des transports sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par les entreprises de transport routier contre les refus de délivrance par tout organisme agréé des autorisations de transport et des documents de contrôle du cabotage.

Article 10

La commission est composée de sept membres, nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports, dont :
1° Cinq représentants des organisations professionnelles représentatives du secteur du transport routier, désignés par le ministre chargé des transports ;
2° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé des transports.
Le président est nommé par le ministre chargé des transports parmi les membres de la commission mentionnés au 2°.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports.
Le fonctionnement de la commission est régi par les dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.
La commission peut en outre faire appel à des concours extérieurs pour des travaux ou avis complémentaires.