Décret n°2011-605 du 30 mai 2011

Article 17

Créé le 1 juin 2011

I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.